Droit des collectivités 2026 _ les dernières précisions de la jurisprudence – Newsletter Mai 2026 – Hv Avocat

par | Mai 6, 2026 | Newsletter

Sujet du mois – Droit des collectivités 2026 : les dernières précisions de la jurisprudence 

Comparer trois devis ne déclenche pas une procédure adaptée

Par une décision récente (Conseil d’État, 17 avril 2026, req. n° 503412), le Conseil d’État vient de trancher une question qui compliquait la pratique des acheteurs publics depuis des années : comparer des devis avant de passer un marché ne constitue pas, en soi, le déclenchement d’une procédure adaptée.

En dessous de certains seuils, l’acheteur public peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence : 60 000 € HT pour les fournitures et services ; 100 000 € HT pour les travaux (article R. 2122-8 du code de la commande publique). L’acheteur demeure libre de soumettre volontairement le marché à une procédure adaptée s’il le juge utile, mais ce n’est pas une obligation.

Certaines décisions de juridictions administratives (par exemple : CAA Douai, 31 décembre 2012, Commune de Hoymille, req. n° 11DA00590) avaient semé le doute: en sollicitant plusieurs devis pour les comparer, l’acheteur aurait implicitement choisi d’engager une procédure adaptée, et serait donc tenu d’en respecter toutes les règles formelles.

Cette interprétation plaçait les acheteurs publics dans une forte insécurité juridique: une pratique de bon sens (comparer des offres pour bien utiliser les deniers publics) pouvait se retourner contre eux et exposer le marché à une annulation contentieuse. La décision du 17 avril 2026 dissipe ce risque.

L’acheteur public qui compare des offres en dessous des seuils :

  • n’est pas tenu de respecter le formalisme d’une procédure adaptée;
  • n’est pas obligé de retenir l’offre la moins disante; ne s’expose pas à une annulation de la procédure pour ce seul motif
  • doit tout de même respecter les principes essentiels de la commande publique (choisir une offre pertinente, faire une bonne utilisation des derniers publics, varier les prestataires lorsque plusieurs offres pertinentes existent).

Ceci constitue une clarification bienvenue, qui sécurise une pratique fréquente des collectivités et établissements publics.

Et pour les marchés d’avocats ?

 

Les prestations juridiques obéissent à des règles spécifiques dans le code de la commande publique. Il faut distinguer deux types de missions :

 

  • Missions contentieuses et précontentieuses (consultations avant un litige, rédaction d’écritures, représentation en audience…) : ces prestations peuvent toujours être conclues librement, sans aucune procédure de mise en concurrence, quel que soit leur montant. L’acheteur choisit son avocat librement (article L. 2512-5 8° du CCP).
  •  Missions de conseil : en dessous de 60000 € HT/an, aucune publicité ni mise en concurrence n’est requise ; au-delà de ce seuil, une procédure adaptée est nécessaire, mais jamais une procédure formalisée et ce quel que soit le montant (article R. 2123-1 3° du CCP).

Des précisions sur la portée des délibérations autorisant la cession de biens

Comme l’indique une jurisprudence constante, de telles délibérations caractérisent une vente parfaite, valant transfert de propriété, si elles autorisent la cession d’un bien à un tiers désigné pour un prix donné, sans subordonner cet accord à une quelconque condition.

Une délibération ne peut alors plus être annulée et il n’est plus possible de céder le bien à une autre personne (Conseil d’État, 15 mars 2017, n°393407, SARL BOWLING DU HAINEAUT).

Plus récemment, dans un arrêt du 22 décembre 2025, le Conseil d’État a maintenu cette jurisprudence en jugeant inopérante la circonstance que, postérieurement à une délibération manifestant un accord sur la chose et sur le prix, une commune avait conclu une promesse de vente avec une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, condition qui ne s’était pas réalisée.

Par un arrêt du 16 mars 2026, n°493615, le Conseil d’État précise la portée à donner à une telle délibération lorsqu’elle autorise la vente d’un bien alors que des conditions suspensives sont prévues. Dans ce cas, le Conseil d’État précise que la délibération constitue toujours un acte créateur de droits, dont, pour mémoire, une collectivité ne peut se dégager que dans le délai de 4 mois prévu à l’article L.242-1 du Code des relations entre le public et l’administration et seulement si cette délibération est illégale.

Comme le précise le Conseil d’Etat, ce n’est que dans le cas où les conditions suspensives ne sont pas remplies ou ne sont plus susceptibles de l’être, le cas échéant, dans un délai raisonnable, que la délibération autorisant la vente peut alors être abrogée sur le fondement de l’article L.242-2 du Code des relations entre le public et l’administration.

Ainsi, l’existence de conditions suspensives ne fait pas obstacle à la circonstance que la délibération en autorisant la signature constitue un acte créateur de droits, dont l’abrogation n’est alors possible que

lorsque les conditions suspensives ne sont plus remplies. Une vigilance particulière s’impose donc également aux collectivités territoriales quant à la portée des délibérations autorisant la signature d’un compromis ou d’une promesse de vente.

Arrêté interruptif de travaux : mode d’emploi et subtilités

Par une décision récente (CE, 2 mars 2026, SCI 27, req. n° 492686), le Conseil d’État a utilement rappelé que la procédure d’interruption de travaux irréguliers varie selon la nature de l’irrégularité.

Lorsque des travaux sont réalisés sans permis de construire, le maire doit prendre un arrêté interruptif : il s’agit d’une compétence liée, prévue par l’alinéa 10 de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. En revanche, lorsque les travaux sont réalisés en méconnaissance d’un permis existant, le maire peut y recourir, c’est une simple faculté, encadrée par l’alinéa 3 du même article.

Cette distinction, qui pourrait sembler théorique, emporte une conséquence procédurale majeure. En situation de compétence liée, le maire peut ordonner l’interruption des travaux sans formalité préalable.

 En revanche, lorsque l’interruption n’est qu’une faculté, un contradictoire doit impérativement précéder l’arrêté, faute de quoi celui-ci encourt l’annulation.

 Avant de prendre un arrêté interruptif, le maire doit donc soigneusement qualifier la situation (absence de permis ou méconnaissance du permis) pour appliquer la bonne procédure et sécuriser juridiquement sa décision.

Pénalités contractuelles : de l’importance d’une bonne rédaction des contrats de concession

Par un arrêt du Conseil d’État du 27 février 2026, n° 494778, Société SUEZ Hauts-de-France, le Conseil d’État a précisé le régime de prescription applicable aux pénalités contractuelles.

S’agissant d’une concession de service public d’eau potable conclue par une collectivité, le Conseil d’État a retenu la prescription quinquennale fixée par l’article 2224 du code civil, considérant que le point de départ de cette prescription était le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.

Par un arrêt du Conseil d’État du 27 février 2026, n° 494778, Société SUEZ Hauts-de-France, le Conseil d’État a précisé le régime de prescription applicable aux pénalités contractuelles.

S’agissant d’une concession de service public d’eau potable conclue par une collectivité, le Conseil d’État a retenu la prescription quinquennale fixée par l’article 2224 du code civil, considérant que le point de départ de cette prescription était le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.

 

Il ressort de cette jurisprudence que la prescription quinquennale d’une créance contractuelle peut donc commencer à courir et ainsi être acquise en cours d’exécution du contrat.

Cette solution implique une vigilance particulière de la part des collectivités territoriales s’agissant des contrats qui ne sontpas des marchés publics.

En effet, en matière de marchés publics, les CCAG applicables prévoient l’établissement d’un véritable décompte qui permet de considérer que son établissement constitue le point de départ de la prescription applicable.

Ce n’est pas toujours le cas des contrats de concession, qui n’obéissent pas au même régime que les marchés publics et pour lesquels il conviendrait alors de prévoir un décompte afin que l’exigence de ce dernier fasse obstacle à l’application de la prescription.

Le rapporteur public indique en effet, dans des conclusions prises sous cet arrêt, que dans le cas où « les parties au contrat ont prévu l’établissement d’un véritable décompte, indivisible et intangible, par exemple en renvoyant à l’un des CCAG applicables aux marchés publics, elles doivent alors être regardées comme ayant entendu reporter à l’établissement du décompte le point de départ de la prescription applicable à leurs créances contractuelles ».Des précautions dans la rédaction des contrats de concession permettraient ainsi aux collectivités territoriales d’éviter de se voir opposer la prescription en cours de contrat.

Focus : le Conseil d’État précise ce qu’est un lotissement

La qualification de lotissement revêt une importance pratique considérable : elle conditionne les règles applicables aux demandes de permis de construire déposées sur l’un des lots. Encore faut-il savoir avec certitude si l’on se trouve (ou non) dans un lotissement.

Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, le lotissement s’entend de « la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Le transfert de propriété d’un seul lot (même non destiné à être bâti) suffit à caractériser le lotissement (CE, 18 octobre 2024, req. n° 47382).

Deux décisions récentes viennent préciser ce que recouvre ce transfert de propriété. Dans une première affaire (CE, 13 février 2026, req. n° 501671), le Conseil d’État rappelle que l’achèvement des aménagements ne suffit pas : sans transfert de propriété, fût-il conclu sous condition suspensive, il n’y a pas de lotissement.

Dans une seconde décision (CE, 13 mars 2026, Commune de Gex, req. n° 495524), il précise en revanche qu’un simple compromis de vente sous condition suspensive suffit à caractériser le lotissement, quand bien même la vente ne serait pas encore intervenue à la date du permis.

Les conséquences sont immédiates.

Dans le premier cas, faute de lotissement, la conformité du permis de construire s’apprécie à l’échelle de l’unité foncière dans sa totalité (et non du seul lot) conformément à l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme.

Dans le second, la qualification de lotissement ouvre au pétitionnaire le bénéfice de la cristallisation des règles d’urbanisme pendant cinq ans à compter de la déclaration préalable d’aménager, en application de l’article L. 442-14.

En somme, lorsqu’une demande de permis de construire porte sur un projet situé dans un prétendu lotissement, le réflexe premier doit être de vérifier qu’il s’agit bien d’un lotissement, ce qui suppose, a minima, qu’un compromis de vente ait été signé.

Ecrit par Maître Hubert Veauvy

0 commentaires

Trackbacks/Pingbacks

  1. generic diflucan pill - generic diflucan pill generic diflucan pill
  2. tetracyclin - tetracyclin tetracyclin
  3. buy antibiotics online - buy antibiotics online buy antibiotics online
  4. diflucan over the counter uk - diflucan over the counter uk diflucan over the counter uk
  5. rifampicin - rifampicin rifampicin
  6. lasix water pill generic - lasix water pill generic lasix water pill generic
  7. price for sildenafil - price for sildenafil price for sildenafil
  8. vidalista 100mg - vidalista 100mg vidalista 100mg
  9. max pepcid dose - max pepcid dose max pepcid dose
  10. stendra price in usa - stendra price in usa stendra price in usa

Contact

Maître Hubert Veauvy
Avocat au barreau de Tours
23 Rue de Clocheville, 37000 Tours
Secrétariat : 02 47 61 12 12 ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

Uniquement sur rendez-vous.

Mentions légales

Derniers articles :

Contact

Maître Hubert Veauvy
Avocat au barreau de Tours
23 Rue de Clocheville, 37000 Tours
Secrétariat : 02 47 61 12 12 ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

Uniquement sur rendez-vous.

Mentions légales

Derniers articles :

Contact

Maître Hubert Veauvy
Avocat au barreau de Tours
23 Rue de Clocheville, 37000 Tours
Secrétariat : 02 47 61 12 12 ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

Uniquement sur rendez-vous.

Mentions légales

Derniers articles :