Valorisation du patrimoine et appel à projet

Sujet du mois : Valorisation du patrimoine et appel à projet

Les collectivités ont le souci de la valorisation de leur patrimoine allié à celui non moins prégnant de la maitrise de leurs dépenses.
Depuis 2017, une technique juridique, celle de l’appel à projet (ou appel à manifestation d’intérêt) permet de répondre à ce double objectif mais exige une attention toute particulière.

ZOOM ARRIERE

L’ordonnance du 19 avril 2017 a inséré plusieurs articles traitant de cette procédure, dans le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

Il s’agissait en effet, pour se conformer aux règles européennes (directive Services), d’instaurer en droit français un dispositif permettant d’assurer une mise en concurrence pour toute utilisation du domaine public en vue d’une exploitation économique.

Il convient tout d’abord de préciser que le contrat qui résultera de cette procédure ne peut être qualifié de contrat de la commande publique : il ne s’agit ni d’un marché public, ni d’une concession, ni d’une délégation de service public.

En effet, il ne s’agit pas de répondre à un besoin de la collectivité, ni de gérer un service public, mais de permettre l’exercice d’une activité économique qui doit être en conformité avec la destination et les usages du patrimoine public considéré.

C’est par exemple une telle qualification que le juge administratif a retenu pour un contrat d’installation et d’exploitation de bornes électriques rechargeables sur une voirie communale : même si ce contrat permet à l’autorité publique de réaliser sa compétence et de satisfaire une préoccupation d’intérêt général, il ne s’agit pas d’un service public et il ne s’agit pas de répondre aux besoins propres de cette entité publique (TA Strasbourg, ord., 5 sept. 2023, n° 2305837, Sté E-Totem).

Il sera donc important d’être très clair sur le rôle que souhaite tenir la collectivité : si elle veut, par exemple, installer une association socio-culturelle dans un immeuble lui appartenant pour proposer à sa population des activités et rémunérer l’association pour ce faire, il s’agira d’un marché public de prestations de services.
Mais en revanche, si elle laisse à l’association le libre choix de l’usage des lieux et que cet « occupant » est rémunéré par ses clients sans que la collectivité ne lui ait donné aucune directive sur le contenu et les modalités d’exercice de ses missions, il ne pourra s’agir d’un marché public. Il ne pourra pas s’agir, non plus, d’une délégation de service public, puisque la collectivité n’aura créé aucun service public.

Il s’agira d’une convention d’occupation du domaine public.

Il convient de préciser que la procédure de l’appel à projet ne concerne que le domaine public : récemment encore le Conseil d’Etat a rappelé que la signature d’un bail emphytéotique pour permettre au preneur d’exploiter une activité économique sur un bien du domaine privé n’a pas à être précédée des formalités de publicité et de mise en concurrence (CE, 2 déc. 2022, n° 460100).

ZOOM AVANT

L’article L.2122-1-1 du CGPPP précise simplement que « l ‘autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».
Il est à noter que les trois articles suivants (CGPPP, arts. L2122-1-2 à 4) viennent apporter des exceptions à ce principe général dans des cas spécifiques.
Aucune autre précision ne vient guider la collectivité sur les modalités de cette « mise en concurrence ».
Pour ne prendre aucun risque contentieux, il conviendra donc d’être attentif à :

  1. Garantir la traçabilité de la procédure ;
  2. Mettre en place une publicité adéquate en vérifiant l’audience des médias utilisés et en laissant un délai raisonnable de réponse ;
  3. Garantir la transparence du choix effectué, ce qui suppose d’avoir énoncé les critères de choix dès l’avis d’appel à manifestation d’intérêt et de rédiger un procès-verbal d’analyse des offres reçues ;
  4. Garantir l’égalité de traitement en délivrant les mêmes conditions et les mêmes informations pour tous les candidats, y compris s’il est prévu une négociation à réception des réponses.

Il conviendra donc que la collectivité sécurise sa procédure, le cas échéant avec l’aide d’un Conseil, car les tiers seront tout à fait recevables pour intenter une action de plein contentieux s’ils estiment avoir été évincés à tort ou encore si, n’ayant pas déposé d’offre, ils estiment avoir été lésés.

Le juge fait en effet une application pleine et entière de la jurisprudence Tarn et Garonne pour les conventions d’occupation du domaine établies en application de l’article L.2122-1-1 précité ( CAA Marseille, 21 avr. 2023, n° 22MA01634, Sté VIDOR).

Une bonne connaissance des principes généraux de la Commande publique et des jurisprudences qui les illustrent, est un atout indispensable pour mener à bien une procédure d’appel à projet.

Rubriques mensuelles

Contrats publics

Il est possible de s’opposer à la résiliation d’un contrat par le cocontractant

Tout dernièrement, le Conseil d’Etat vient de rappeler que la personne publique peut demander au juge en référé mesures utiles qu’il soit fait échec aux clauses contractuelles portant sur les modalités de résiliation d’un contrat au nom de l’intérêt général. Le litige portait sur le délai contractuel de résiliation qui ne permettait pas à la collectivité de relancer effectivement une procédure de mise en concurrence sans risque de ne pas avoir de couverture d’assurance pendant plusieurs mois (CE, 4 avril 2024, n° 491066, Métropole Toulon-Provence-Méditerranée).

Le juge fait ici une application d’une décision similaire (CE, 12 juill.2023, n°469319, Grand Port de Marseille) concernant également un marché d’assurance Dommages aux Biens.
Ces décisions sont illustratives des difficultés des collectivités à trouver … et à garder une couverture assurantielle.

Ce problème a d’ailleurs été à l’origine de deux missions d’information , l’une sénatoriale lancée le 30 janvier 2024, a présenté son rapport le 28 mars 2024 ( Les problèmes assurantiels des collectivités territoriales | Sénat (senat.fr)) et l’autre émanant du gouvernement qui devait rendre son rapport en avril.
Il est intéressant de noter que le Conseil d’Etat n’a pas relevé que le Code des assurances aurait tout à fait permis qu’un délai compatible à la relance d’une mise en concurrence soit inscrit au contrat (6 mois par exemple). Il ne s’est pas non plus appesanti sur le fait que l’assurance en question n’était pas une assurance obligatoire, ni qu’il existait dans le Code de la Commande publique des possibilités de dérogation au respect des délais de procédure en cas d’urgence.

Les collectivités ne pourront donc que saluer ce pragmatisme et faire appel au juge en référé dans des situations similaires dans lesquelles, très fréquemment, elles se retrouvent.

Relevons que ces jurisprudences ont pour origine une décision de principe de 2014 (CE, 8 oct. 2014, n°370644,Sté Grenke Location) qui se rapportait à des clauses de résiliation de contrats de location de photocopieurs . Dans cet arrêt, le Conseil d’État indiquait que « le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public ».

Lorsqu’un motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant pourra contester devant le juge le motif d’intérêt général qui lui est opposé afin d’obtenir la résiliation du contrat.

Conseil du cabinet :

Devant le juge des référés, il est possible de s’opposer pour un motif d’intérêt général, à la résiliation d’un contrat. Mais, il faut veiller, avant de saisir le juge en référé, à ce que le motif d’intérêt général soit correctement qualifié.

Droit des collectivités locales

Le droit de pétition local ne lie pas le conseil municipal

L’article L.1112-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) organise le droit de pétition locale tel qu’il a été inscrit dans la Constitution par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.

Ainsi, « dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée ».

Le juge administratif (CAA Nantes, 5 avril 2024, n° 23NT00473) vient de préciser que les exécutifs locaux conservaient bien dans une telle hypothèse la maitrise des ordres du jour des assemblées délibérantes et qu’ils ne sauraient donc avoir une compétence liée en cas de pétition locale remplissant effectivement les conditions prévues par l’article L.1112-16 précité.

Conseil du cabinet :

Il convient de rester vigilant sur les décisions jurisprudentielles à venir sur ce sujet.

Fonction publique

Le maintien en activité après 67 ans n’est qu’une faculté

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que la possibilité pour un fonctionnaire d’être maintenu dans son emploi au-delà de la limite de l’âge légal, soit 67 ans en application de l’article L.556-1 du Code général de la Fonction publique, est bien une simple faculté. C’est une possibilité prévue par la loi n.2023-270 du 14 avril 2023, qui a modifié l’article susvisé en introduisant le paragraphe suivant : « Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. Le refus d’autorisation est motivé. »

Il est donc désormais clairement établi par un arrêt récent du Conseil d’Etat (CE, 11 avril 2024, n° 489202, Ministre de l’Education nationale) que le fonctionnaire qui fait sa demande avant d’avoir atteint la limite d’âge n’a aucun droit acquis à poursuivre sa carrière jusqu’à l’âge de 70 ans, l’employeur disposant un très large pouvoir d’appréciation pour motiver son refus.

Conseil du cabinet :

Il convient donc que les employeurs publics soient bien au fait de cette modalité et gardent leur pleine capacité de décision face aux demandes de maintien en activité des agents.

Urbanisme

Un permis de construire modificatif peut revoir l’économie général d’un projet dès lorsqu’il n’en change pas la nature même

Par un décision du 11 mars 2024, n°463413, le Conseil d’Etat a confirmé les possibilités très larges de dépôt d’un permis de construire modificatif pour faire suite à une annulation partielle du permis de construire ou un sursis à statuer sur le fondement des articles L.600-5 et L.600-5-1 du Code de l’urbanisme.

On sait que depuis une décision du Conseil d’Etat du 26 juillet 2022, un permis de construire modificatif peut être délivré tant que les modifications envisagées n’apportent pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

Le Conseil d’Etat vient préciser que la régularisation par un permis de construire modificatif demeure possible même si la mesure de régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause

Conseil du cabinet :

Après la plupart des annulations contentieuses, le dépôt d’un permis modificatif de régularisation est possible si, bien entendu, le pétitionnaire entend vouloir bénéficier de cette faculté.

Ecrit par Maître Hubert Veauvy

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