Urbanisme et contentieux administratif : les évolutions clés de fin 2025

par | Jan 30, 2026 | Newsletter | 0 commentaires

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Une loi de simplification du droit de l’urbanisme à double tranchant.

Une loi de simplification du droit de l’urbanisme à double tranchant.

Le 15 octobre 2025, l’Assemblée Nationale a définitivement adopté la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement qui a fait l’objet de la décision n°2025-896 du 20 novembre 2025 du Conseil Constitutionnel.

Si le Conseil Constitutionnel a censuré un certain nombre de cavaliers législatifs ainsi qu’une précision apportée à l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme pour déterminer les conditions de recevabilité d’un recours formé contre une décision d’approbation d’un document d’urbanisme ou de son évolution, il a déclaré conforme à la Constitution quatre dispositions qui auront un certain impact sur le contentieux de l’urbanisme.

Il s’agit, en premier lieu, du premier alinéa de l’article L.431-6 du code de l’urbanisme qui prévoit le principe d’une cristallisation, à la date de délivrance du permis de construire initial, des règles d’urbanisme applicables à l’examen d’une demande de permis modificatif, sous la seule réserve des règles qui ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publique.

Ainsi, sans même qu’il soit besoin de déposer une demande de certificat d’urbanisme, toute demande de de permis modificatif devra nécessairement être instruite sous l’empire des règles applicables à la date de délivrance du permis de construire initial.

Toutefois, une vigilance est à observer.

D’une part, en effet, ce mécanisme ne dure que durant les trois ans qui suivent la délivrance du permis de construire initial alors même que les permis de construire sont à présents valables pendant une durée de 5 ans depuis la prorogation automatique décrétée par le décret n°2025-461 du 26 mai 2025.

D’autre part, ce mécanisme de cristallisation ne concerne pas les décisions de non opposition à déclaration préalable dont les modifications devront, ainsi, être instruites sous l’empire des règles applicables à la date de délivrance de la décision modificative et non à celle de la décision de non opposition initiale.

 

Il s’agit, en deuxième lieu, de l’abrogation de l’article L.600-1 du code de l’urbanisme relatif aux conditions dans lesquelles l’illégalité pour vice de forme ou de procédure de certains documents d’urbanisme peut être invoqués.

Auparavant, il était possible d’invoquer par exception à l’appui d’un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme, pendant un délai de 6 mois, les vices de forme des documents d’urbanisme tel que le PLU, le SCOT ou la carte communale. Désormais de telles illégalités pour vice de forme ou de procédure ne pourront plus être invoquées par voie d’exception. Il en va de même s’agissant de l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme créant une zone d’aménagement concertée.

Il s’agit, en troisième lieu, de l’article L.600-12-2 du code de l’urbanisme, qui réduit le délai de recours administratif (recours gracieux) contre une autorisation d’urbanisme de deux mois à un mois et prévoit que ce recours gracieux ne prolonge plus le délai de recours contentieux : le recours gracieux perdant tout intérêt, les requérants potentiels seront incités à aller directement au contentieux.

En quatrième lieu, l’article L.600-2 du code de l’urbanisme est également modifié pour préciser que, dans le cas d’un contentieux contre un refus d’autorisation d’urbanisme, l’administration auteur de ce refus ne peut désormais plus invoquer de motif de refus nouveau après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la requête.

Cette dernière disposition doit inciter les collectivités locales à être vigilantes lorsqu’elles sont saisies d’une requête contre un refus de permis construire afin de communiquer rapidement cette requête à leur Conseil afin que ce dernier puisse déposer un mémoire en défense dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la requête pour pouvoir continuer d’évoquer des substitutions de motifs.

Ainsi, cette loi dite de simplification aura paradoxalement pour conséquence de complexifier, encore une fois, le contentieux de l’urbanisme.

Des précisions sur la prescription en matière disciplinaire dans le cadre de poursuites pénales.

Depuis 2016, l’action disciplinaire est enfermée dans un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction, conformément à l’article L.532-2 du code général de la fonction publique.

Le même article prévoit que ce délai est interrompu jusqu’à la décision pénale définitive, qu’elle soit de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

L’arrêt du Conseil d’Etat du 24 juin 2025, n°476387, précise la portée de ces dispositions législatives.

Premièrement, le Conseil d’Etat précise que quand des poursuites pénales viennent à être exercées à l’encontre du fonctionnaire après que ce délai a commencé à courir, ou quand de telles poursuites sont déjà en cours, le délai de prescription jusqu’à l’intervention de cette décision pénale définitive et recommence alors à courir pour trois ans à compter de la date à laquelle le caractère irrévocable de la décision pénale est acquis, sans qu’ait d’incidence, la date à laquelle l’administration en a pris connaissance.

Par décision devenue irrévocable, il faut entendre, pour le Conseil d’Etat, toute décision qui n’est plus susceptible d’aucunes voies de recours ordinaires (appel et pourvoi en cassation).

Même si ce délai est long, ceci doit ainsi inciter une certaine vigilance de l’administration.

En effet, alors même que très fréquemment l’administration n’est pas partie à la procédure pénale, ne pouvant pas toujours se constituer partie civile si elle n’est pas victime directe, cette dernière doit s’informer auprès du greffe de la décision pénale rendue et vérifier si un appel ou un pourvoi en cassation est interjeté puisque le délai de prescription de trois ans va courir à nouveau dès la date d’édiction de la décision pénale définitive, même si l’administration n’en n’avait pas été tenue informée.

Deuxièmement, en revanche, quand l’administration n’avait aucune connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits jusqu’à ce qu’elle découvre l’existence d’une condamnation définitive, c’est la date à laquelle l’administration est informée de cette condamnation pénale qui constitue le délai de départ du délai de trois ans.

Ainsi, dans le cas, par exemple, d’une condamnation pénale intéressant la vie privée du fonctionnaire, l’administration pourra si elle découvre la condamnation, poursuivre disciplinairement l’agent en cause, même si la décision pénale a été rendue il y a plus de trois ans, si elle établit qu’elle n’en avait pas eu préalablement connaissance.

Recours administratif : de la nécessité de conserver les enveloppes.

Jusqu’à présent, dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique facultatif (à l’exception donc du recours administratif préalable obligatoire), c’était uniquement la date de réception du recours administratif par l’administration qui était pris en compte afin d’apprécier le caractère tardif ou non du recours gracieux.

Par l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2025, n°494573, le Conseil d’Etat vient d’établir que c’est désormais uniquement la date d’envoi par le requérant du recours qui doit être prise en compte.

Ainsi, même si un recours gracieux parvient à l’administration, postérieurement au délai de deux mois courant à compter de la notification ou de la publication d’un acte, l’administration devra considérer que ce recours gracieux proroge le délai de recours contentieux.

Il conviendra notamment, de bien conserver l’enveloppe contenant ce recours gracieux puisqu’elle contient l’indication de la date d’envoi, date d’envoi qui permet, à elle seule, de déterminer si ce recours gracieux est intervenu dans les délais ou si il peut d’ores et déjà être considéré comme hors délai, une copie de cette enveloppe devant donc être conservée pour être transmise au Conseil dans le cadre d’un éventuel recours contentieux (avec la spécificité que dans le cas d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, le recours gracieux ne proroge désormais plus le recours contentieux).

Changement très progressif de jurisprudence s’agissant de la prescription applicable aux recours indemnitaires à la suite de décisions administratives illégales

Par un arrêt du 11 juillet 2025, Banque de France, n°466060, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la prescription quadriennale des dettes régies par la loi du 31 décembre 1968 pour les personnes publiques ayant un comptable public, (les autres personnes morales (dont la banque de France) étant par exception, soumis au régime de la prescription quinquennale prévu par l’article 2224 du code civil).

Avant cette jurisprudence, la prescription quadriennale, dans le cas d’une action indemnitaire fondée sur une décision illégale ne pouvait courir qu’à compter de la date de sa notification.

Désormais, par cet arrêt du 11 juillet 2025, le Conseil d’Etat admet que le délai de la prescription quadriennale peut courir dès lors qu’il est établi que le requérant en a eu connaissance, même si la décision n’a pas été notifiée ou s’il a été impossible d’en établir la preuve.

Ce peut être le cas notamment, de décisions qui même si elles n’ont pas été notifiées ont reçu une exécution dont le destinataire a eu nécessairement connaissance.

Ceci permettra donc d’éviter que des recours indemnitaires puissent être indéfiniment intentés lorsqu’il est impossible d’établir la preuve de la notification.

Cette jurisprudence ne concerne, naturellement pas, les décisions à caractères pécuniaires qui doivent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois sans pouvoir faire l’objet d’un recours indemnitaire après expiration des voies et délai de recours.

Il est à noter néanmoins, que cette jurisprudence mettra un certain temps à produire ces effets.

En effet, l’arrêt du Conseil d’Etat ne permet, dans ce cas, de faire courir le délai de prescription qu’à compter du 1er janvier 2026.

Pour les collectivités pourvu d’un comptable public, ce n’est donc qu’à compter de 2030 que ses effets pourront véritablement être exploités.

Ecrit par lucmaradan

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